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Article I.- aide médicale urgente aux personnes se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu public et dont l'état de santé par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins immédiats.
Art. 2.- Les frais d'installation et de fonctionnement du système d'appel unifié sont à la charge de l'Etat
Art. 3.- Les communes désignées par le Roi comme centres du système unifié‚ sont tenues d'assurer le fonctionnement régulier de ce dernier.
Art. 4.- Sur demande du préposé du système d'appel unifié adressée personnellement à un médecin, celui-ci est tenu de se rendre à l'endroit qui lui est indiqué et d'y porter les premiers soins nécessaires aux personnes visées à l'article premier. Il n'est dispensé de cette obligation qu'en cas d'empêchement justifié par l'accomplissement de devoirs professionnels plus urgents ou par tout autre motif exceptionnellement grave; il doit au moment de l'appel signaler cet empêchement au préposé.
Art.5.- Sur demande du préposé du service d'appel unifié, toute personne assurant effectivement fonctionnement d'un service d'ambulance organisé ou concédé par les pouvoirs publics est tenue d'effectuer le transport des personnes visées à l'article premier, à l'hôpital qui lui est indiqué, et de prendre immédiatement toutes mesures nécessaires à cette fin.
Si, pour un motif exceptionnellement grave, elle ne peut donner suite à la demande, elle en informe le préposé au moment de l'appel.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables aux personnes privées disposant d'une ou plusieurs ambulances et qui ont accepté, sur base d'une convention conclue avec l'Etat, de collaborer au fonctionnement du système d'appel unifié.
Art. 6.- Sur demande du préposé du service d'appel unifié, toute personne responsable des admissions dans un hôpital doit admettre, sans autres formalités préalables, les personnes visées à l'article premier et prendre sur-le-champ toutes les mesures que requiert leur état.
Art. 7 Il est créé un Fonds d'aide médicale urgente.
Liste des Centres d’Appel Unifié Moniteur du 12 Mai 1965.
Article 1 -- Le numéro de téléphone du Système d’appel unifié relève de la compétence des Centres d’Aide Médicale Urgente est le numéro 900.
Article 2 – L’installation et le fonctionnement du Système d’Appel Unifié relèvent de la compétence du Ministère de l’Intérieur …. et les autres aspects de l’organisation de l’aide médicale urgente relèvent de la compétence de Ministre de la Santé.
Article 3 – Sont déléguées comme Centres d’Appel Unifié des Centres d’Aide Médicale Urgente… :
ALOST, ANVERS, ARLON, BRUGES, BRUXELLES , CHARLEROI, GAND, HASSELT,COURTRAI,LIEGE, MARCHE, MALINES, MONS, NAMUR, TOURNAI, VERVIERS